Versions de art. 273(3)(b)(ii)
-
tout document ci-après associé au compte et obtenu par l’institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes, s’il ne figure pas au dossier principal actuel du client :
tout document ci-après associé au compte et obtenu par l’institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes, s’il ne figure pas au dossier principal actuel du client :