Versions de art. 273(3)(e)(iii)(A)
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d’une part, obtient du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales,
d’une part, obtient du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales,