Versions de art. 273(3)(f)(ii)
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si le compte est identifié comme compte déclarable dans le cadre de l’examen visé au sous-alinéa (i), l’institution financière déclarante déclare les renseignements requis sur le compte relativement à l’année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable (et pour les années ultérieures sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration);