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Versions de art. 273(3)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe à un compte de valeur élevée dans une année n’applique pas de nouveau ces procédures — à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — au même compte dans une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle les applique chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté;