Versions de art. 273(3)(g)
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une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe à un compte de valeur élevée dans une année n’applique pas de nouveau ces procédures — à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — au même compte dans une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle les applique chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté;