Versions de art. 275(4)(a)(i)
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l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte pour établir que celui-ci n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration,
l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte pour établir que celui-ci n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration,