Versions de art. 276(a)(ii)
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si l’autocertification mentionnée au sous-alinéa (i) établit que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, elle traite le compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration;