Versions de art. 277(4)(a)(i)
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les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé compte connexe au présent paragraphe et au paragraphe (5)) tenu par une institution financière (appelée courtier au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à faire l’une ou l’autre des activités suivantes :