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Versions de art. 278(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute institution financière déclarante présente au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 30 juin 2017.