Texte intégral
Pour l’application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s’appliquent, un bien à porter à l’inventaire qu’il possède à l’égard d’une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l’acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :