Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa (1)c) et malgré l’article 10, les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant — appelé « prix au comptant » au présent article — et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d’un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, correspond :