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Versions de art. 28(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :
    Texte intégral

    Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :