Versions de art. 29(3)(a)
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troupeau de base, s’agissant du troupeau de base d’une catégorie quelconque d’animaux d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, en vue de la cotisation relative à son impôt pour cette année, en vertu de la présente partie, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations et non des articles de commerce, moins le nombre des animaux dont le présent article exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition du contribuable qui se terminent avant le moment donné;