Versions de art. 290(2)
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Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.