Versions de art. 291(2)
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Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.