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Versions de art. 291(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.