Versions de art. 291(7)
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Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.
Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.