Versions de art. 32.1(2)(a)
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les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime à leurs employés ou à leurs anciens employés, ou pour le bénéfice de ceux-ci (à l’exclusion de la fraction de ces paiements qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable);