Versions de art. 33.1(1), définition « pr t admissible », al. a)
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le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement consent à une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré ou le dépôt qu’un tel contribuable fait à une telle personne, si, dans l’un et l’autre cas, les conditions suivantes sont réunies :