Versions de art. 33.1(1), définition « pr t admissible », al. a), sous-al. i)
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au moment considéré, aucune personne qui réside au Canada et aucune personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance n’ont d’obligation envers celui-ci — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de lui rembourser un montant au titre du prêt ou du dépôt,