Versions de art. 33.1(1), définition « pr t admissible », al. a), sous-al. ii), sous-al. B)
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le premier du moment où le prêt ou le dépôt est pour la première fois comptabilisé dans les livres d’un bureau ou d’une succursale du contribuable situé au Canada, de la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, et de la fin de 1992,