Versions de art. 33.1(1), définition « pr t admissible », al. b)
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le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement acquiert auprès d’une banque étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de cette acquisition, si les mêmes conditions que celles visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) sont réunies au moment considéré;