Versions de art. 33.1(1), définition « pr t admissible », al. c)
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le dépôt que fait un contribuable qui est une institution financière visée par règlement à une autre institution financière visée par règlement avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si le contribuable a donné à l’autre institution, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable.