Versions de art. 33.1(10)
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, un contribuable ne peut faire aucune déduction, dans le calcul de son revenu, au titre d’un montant payé ou payable sur un montant qu’il doit à une personne si — dans le cadre d’un arrangement dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où il a contracté cette dette — il est raisonnable de considérer que tout ou partie du montant dû provient, directement ou indirectement, du produit d’un prêt comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international d’une institution financière visée par règlement et si une personne a signé pour ce prêt, la déclaration visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt admissible au paragraphe (1).