Versions de art. 33.1(9)
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Malgré le paragraphe (3), si moins de 90 % des recettes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des prêts et dépôts de la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international provient de prêts admissibles à la sollicitation, négociation, analyse ou gestion desquels le personnel du contribuable a participé activement alors que ce personnel était employé à un bureau ou une succursale désigné comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international du contribuable, le revenu éventuel du contribuable pour l’année provenant de ce centre doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.