Texte intégral
Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :(A - B) × C/D où : A représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année; B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; C le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné; D le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.