Texte intégral
les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné, C zéro, D le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, E le nombre de jours de l’exercice donné, F le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, G zéro.