← Versions historiques

Versions de art. 34.2(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :

  2. du 2011-12-15 au 2013-12-12 Voir Source
    PourSous l’applicationréserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la définitionpériode tampon relativement à une société de revenupersonnes ausi, 31 décembre 1995 au paragraphe (1), le revenu ouà la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme sifois :
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :

  3. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Pour l’application de la définition de revenu au 31 décembre 1995 au paragraphe (1), le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :