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Versions de art. 34.2(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une société peut déduire dansDans le calculcas de son revenu pouroù une année d’imposition chaque somme qui a été incluseincluse, en application des paragraphes (2) ou (3)(3), dans le calcul de sondu revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
    Texte intégral

    Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :

  2. du 2011-12-15 au 2013-12-12 Voir Source
    SousUne réserve du paragraphe (6), le contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnéesociété peut déduire,déduire dans le calcul de son revenu pour l’annéeune tiréannée d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de l’entreprise,son revenu relativement à titreune société de provisionpersonnes pour lel’année revenud’imposition au 31 décembre 1995, un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :précédente.
    Texte intégral

    Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.

  3. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise, à titre de provision pour le revenu au 31 décembre 1995, un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :