Texte intégral
le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante : A – (B – C) où : A représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes, B le total des sommes suivantes : les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, C la moins élevée des sommes suivantes : le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.