← Versions historiques

Versions de art. 34.2(5)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    unele compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est réputéedéterminé avoircompte réalisénon à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante : A – (B – C) où : A représente la somme déductible par la société en applicationtenu du paragrapheprésent (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes, B le total des sommes suivantes : les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, C la moins élevée des sommes suivantes : le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.article;
    Texte intégral

    le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;

  2. du 2011-12-15 au 2013-12-12 Voir Source

    une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante : A – (B – C) où : A représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes, B le total des sommes suivantes : les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, C la moins élevée des sommes suivantes : le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.