Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 17]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 17]
Lorsque, d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports, conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant relatif à une dépense engagée par un contribuable pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens amortissables du contribuable et tombant dans une catégorie prescrite doit être porté aux livres du contribuable autrement qu’à titre de dépense :