Texte intégral
Un contribuable présente au ministre relativement à toute dépense qu’il engagerait au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 compte non tenu du paragraphe 78(4), qu’il demande, en vertu du présent article, en déduction pour l’année, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant, à la fois :