Texte intégral
Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.