Texte intégral
la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,