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Versions de art. 39(1.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne : A – (B + C) où : A représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année, B le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année, C 200 $;
    Texte intégral

    la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne : A – (B + C) où : A représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année, B le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année, C 200 $;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne : A – (B + C) où : A représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année, B le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année, C 200 $;