Texte intégral
le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;