← Versions historiques

Versions de art. 39(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe)paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe)paragraphe deet l’emprunteur,aux paragraphes (2.2) et (2.3)) d’une entité admissible, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe)paragraphe et au paragraphe (2.3)) dont une telle société affiliée est un associé,associé et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieurultérieur, etcelle quedes lesommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminéremboursement :
    Texte intégral

    Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) d’une entité admissible, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe et au paragraphe (2.3)) dont une telle société affiliée est un associé et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :