Texte intégral
dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double de la somme qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,