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Versions de art. 39(2.1)(b)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme,somme n’excédantqui pascorrespond leau montant de la perte en capital,capital quiet correspond audu double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée ded’une l’emprunteurentité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque— —serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu ded’une l’emprunteurentité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
    Texte intégral

    dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,