Texte intégral
dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.