Versions de art. 39(2.2)(b)(ii)
-
si chaque associé — dont la qualité d’associé est déterminée comme si chaque associé d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est un associé de cette autre société de personnes — de l’emprunteur est une société donnée résidant au Canada (appelée « société mère » au présent alinéa) ou une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère, l’une des sociétés suivantes :