Texte intégral
La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.