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Versions de art. 39(9)(b)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie : toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
    Texte intégral

    le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie : toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie : toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.