Texte intégral
solde des gains en capital exonérés Quant à un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant : A - B - C - F où : A représente : si l’entité intermédiaire est une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie, dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants : 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois : le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant : D - E où : D représente la juste valeur marchande de la participation ou de l’action à la fin du 22 février 1994, E l’excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l’action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994, il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20); B le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d’une participation dans l’entité ou d’une action du capital-actions de celle-ci; C: si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de entité intermédiaire, la somme des montants suivants : les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21), les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21), le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure, le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21); si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants : les 3/2 de la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000, les 4/3 de la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure, le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, le double de la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (6), du total des gains en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), relativement à l’entité; F: si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas g) à j) de la définition de entité intermédiaire, le total des montants représentant chacun un montant qui a été inclus avant l’année, en application du paragraphe 107(2.2) ou de l’alinéa 144(7.1)c), dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité, dans les autres cas, zéro. (exempt capital gains balance)