Texte intégral
Dans le cas où un particulier dispose, après le 22 février 1994, d’une participation dans une entité intermédiaire ou d’une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de la disposition est réduit du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant : A - B - C où : A représente le solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à l’entité; B: si l’entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 104(21) relativement au particulier pour l’année, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour l’année relativement à l’entité, si l’entité est une société de personnes, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité, dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (6) pour l’année relativement à l’entité; C le total des montants appliqués en réduction, par l’effet du présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de la disposition d’autres participations dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.