Texte intégral
Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d’une attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de la moitié de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.