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Versions de art. 39.1(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant : A - B où : A représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes; B le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.
    Texte intégral

    La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant : A - B où : A représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes; B le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant : A - B où : A représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes; B le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.