Texte intégral
Le total des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.