Versions de art. 40(1.4)
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Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à une conversion admissible de coopérative.