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Versions de art. 40(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant : A - (A × B/C) - D où : A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21), BB: si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprend la date d’acquisition, le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, sinon, le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, C le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement, D: dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois : il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant : E – 1,1F où : E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit, F la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994, le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée, dans les autres cas, zéro;
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant : A - (A × B/C) - D où : A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21), B: si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprend la date d’acquisition, le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, sinon, le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, C le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement, D: dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois : il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant : E – 1,1F où : E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit, F la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994, le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée, dans les autres cas, zéro;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant : A - (A × B/C) - D où : A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21), B le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, C le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement, D: dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois : il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant : E -– 1,1F où : E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit, F la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994, le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée, dans les autres cas, zéro;
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant : A - (A × B/C) - D où : A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21), B le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, C le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement, D: dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois : il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant : E – 1,1F où : E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit, F la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994, le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée, dans les autres cas, zéro;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant : A - (A × B/C) - D où : A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21), B le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, C le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement, D: dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois : il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant : E - 1,1F où : E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou au droit, F la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994, le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée, dans les autres cas, zéro;