Texte intégral
la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;